Anticipation au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires

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Anticipation au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 instaure une exonération de cotisations salariales pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019, applicable dans l’ensemble des départements de métropole et d’Outre-mer - dont Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales avance la date d’entrée en vigueur de cette exonération au 1er janvier 2019, et l’étend à l’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par salarié et par an.

Cotisations exonérées dans le cadre de la réduction salariale

Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées des cotisations salariales d’assurance veuvage et d’assurance vieillesse.

Seules la CSG et la CRDS resteront dues.

Rémunérations entrant dans le champ de la réduction

Ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales les rémunérations versées au titre :

  • des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ;
  • des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ;
  • des heures supplémentaires effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle - article L3123-2 du code du travail ;
  • des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Si la période de référence annuelle est inférieure à 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée et ne dépassant pas 1 607 heures n’ouvrent pas droit à la réduction salariale ;
  • la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de 218 jours, à des jours de repos ;
  • les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires ;
  • les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
  • les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable.

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sources : www.urssaf.fr

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